Article R1321-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mars 2009, n° 071109
Annulation

[…] il devait prendre cependant un refus de permis le 22 mars 2005 aux motifs que le projet se situe en zone agricole au PLU, que le dossier ne comportait pas d'analyse de l'esau, que le projet ne respectait pas l'article R. 1321-14 du code de la santé publique relatif à la déclaration de captage souterrain et que la construction dépasse le plafond de 300 m2 de surface hors œuvre nette autorisé (elle atteint 320 m2).

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  • Illégalité·
  • Refus·
  • Maire·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Affichage·
  • Enquete publique·
  • Urbanisation·
  • Tacite·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1301884
Rejet

[…] 8. Considérant que la décision d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ne fait pas partie de l'opération de déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, les circonstances que cette décision serait insuffisamment motivée et que l'avis de l'hydrogéologue serait irrégulier sont sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2008 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 1321-8 et R. 1321-14 du code de la santé publique sont inopérants ;

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  • Expropriation·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Déclaration·
  • Enquete publique·
  • Annulation·
  • Pièces

3Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2009, n° 071109
Annulation

[…] il devait prendre cependant un refus de permis le 22 mars 2005 aux motifs que le projet se situe en zone agricole au PLU, que le dossier ne comportait pas d'analyse de l'esau, que le projet ne respectait pas l'article R. 1321-14 du code de la santé publique relatif à la déclaration de captage souterrain et que la construction dépasse le plafond de 300 m2 de surface hors œuvre nette autorisé (elle atteint 320 m2).

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  • Illégalité·
  • Refus·
  • Maire·
  • Directive·
  • Affichage·
  • Enquete publique·
  • Urbanisation·
  • Tacite·
  • Permis de construire·
  • Enquête
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