Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Article R1321-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] il devait prendre cependant un refus de permis le 22 mars 2005 aux motifs que le projet se situe en zone agricole au PLU, que le dossier ne comportait pas d'analyse de l'esau, que le projet ne respectait pas l'article R. 1321-14 du code de la santé publique relatif à la déclaration de captage souterrain et que la construction dépasse le plafond de 300 m2 de surface hors œuvre nette autorisé (elle atteint 320 m2).
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[…] 8. Considérant que la décision d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ne fait pas partie de l'opération de déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, les circonstances que cette décision serait insuffisamment motivée et que l'avis de l'hydrogéologue serait irrégulier sont sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2008 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 1321-8 et R. 1321-14 du code de la santé publique sont inopérants ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2009, n° 071109
[…] il devait prendre cependant un refus de permis le 22 mars 2005 aux motifs que le projet se situe en zone agricole au PLU, que le dossier ne comportait pas d'analyse de l'esau, que le projet ne respectait pas l'article R. 1321-14 du code de la santé publique relatif à la déclaration de captage souterrain et que la construction dépasse le plafond de 300 m2 de surface hors œuvre nette autorisé (elle atteint 320 m2).
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