Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article R1321-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ;
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1321-7 ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;
3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;
4° Les références de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 ne sont pas satisfaites ;
5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;
6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;
7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-42.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. / Cette surveillance comprend notamment : / () 3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre () ». […]
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[…] Considérant, d'autre part, que s'il est constant qu'aucune analyse effectuée à partir d'un échantillon prélevé au robinet n'a été jointe au dossier de demande d'autorisation, ni aucune analyse complémentaire diligentée sur le fondement de l'article R. 1321-17 du code de la santé publique, il ne ressort pas des dispositions législatives et réglementaires que le pétitionnaire ait l'obligation d'annexer de telles analyses à son dossier d'autorisation ; qu'en effet, l'article R. 1321-6 du code de la santé publique précité prescrit uniquement que le dossier comporte les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et non celle au sortir des robinets ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT00579, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, […] prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-17 de ce code : " Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants : 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ; […]
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Pour autant, en application de l'article R. 1321-17 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), au regard du contexte local, peut faire effectuer, à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, des analyses pour ce paramètre. Dans le cadre des travaux de révision de la directive 98/83/CE modifiée, la Commission européenne n'a pas proposé d'exigence de qualité au regard des ions perchlorate dans les EDCH.
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