Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article R1321-18 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33
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[…] Aux termes de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. / Cette surveillance comprend notamment : / () 3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre () ». […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT00579, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, […] qu'aux termes de l'article R. 1321-17 de ce code : " Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants : 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ; […] qu'enfin aux termes de l'article R. 1321-18 du même code : « Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, […]
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