Article R1321-18 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 13 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mai 2023, 21MA03565, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. / Cette surveillance comprend notamment : / () 3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre () ». […]

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  • Établissements accueillant des personnes âgées·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Santé publique·
  • Injonction·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Eaux·
  • Médicaments·
  • Médecin·
  • Famille

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT00579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, […] qu'aux termes de l'article R. 1321-17 de ce code : " Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants : 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ; […] qu'enfin aux termes de l'article R. 1321-18 du même code : « Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, […]

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  • Eaux·
  • Habitat·
  • Installation·
  • Concentration·
  • Logement·
  • Distribution·
  • L'etat·
  • Santé publique·
  • Désinfection·
  • Justice administrative
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