Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article R1321-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. * 1321-21.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
Commentaires • 7
Elle lui rappelle que la loi sur l'eau de décembre 2006 par son article 24 ter a ouvert à la concurrence les analyses de contrôle de la qualité de l'eau, sans que cette ouverture n'ait d'ailleurs fait l'objet du moindre débat parlementaire. […] est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique. Les frais de prélèvement et d'analyse liés au contrôle sanitaire sont à la charge du contrôlé, c'est-à-dire de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R.1321-19 et R*.1321-21 du code de la santé publique) comme cela est généralement le cas en matière d'environnement.
Lire la suite…En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1 alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]
Lire la suite…- Marchés publics·
- Justice administrative·
- Offre·
- Sociétés·
- Pouvoir adjudicateur·
- Rhône-alpes·
- Agence régionale·
- Référé précontractuel·
- Candidat·
- Public
[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Lire la suite…- Agence régionale·
- Lot·
- Rhône-alpes·
- Santé·
- Contrôle sanitaire·
- Eaux·
- Marchés publics·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Opérateur
3. Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206587
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics : « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Offre·
- Marchés publics·
- Pouvoir adjudicateur·
- Sociétés·
- Rhône-alpes·
- Lot·
- Agence régionale·
- Référé précontractuel·
- Candidat
En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1, alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […]
Lire la suite…