Article R1321-19 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-205 du 24 février 2021 - art. 1

Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21.

Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires7


M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1, alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […]

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Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 6 novembre 2012

Elle lui rappelle que la loi sur l'eau de décembre 2006 par son article 24 ter a ouvert à la concurrence les analyses de contrôle de la qualité de l'eau, sans que cette ouverture n'ait d'ailleurs fait l'objet du moindre débat parlementaire. […] est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique. Les frais de prélèvement et d'analyse liés au contrôle sanitaire sont à la charge du contrôlé, c'est-à-dire de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R.1321-19 et R*.1321-21 du code de la santé publique) comme cela est généralement le cas en matière d'environnement.

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M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

En effet, dans le cadre du contrôle sanitaire, ces eaux font l'objet de prélèvements qui étaient réalisés jusqu'à présent par certains services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé visés par l'article L. 1422-1 alinéa 3 du code de la santé publique (CSP) à savoir : « exerçant des attributions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de la compétence de l'État ». […] Dans le cadre du contrôle sanitaire, l'ancien article R. 1321-19 du CSP donnait aux agents de ces services la possibilité de réaliser ces prélèvements au même titre que les agents des agences régionales de la santé ou d'un laboratoire agréé. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206586
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

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  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Rhône-alpes·
  • Agence régionale·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Public

2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

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  • Agence régionale·
  • Lot·
  • Rhône-alpes·
  • Santé·
  • Contrôle sanitaire·
  • Eaux·
  • Marchés publics·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics : « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

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