Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article R1321-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version09/11/2007
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Version14/04/2011
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Version30/08/2020
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et les méthodes utilisées pour ce calcul.
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et les méthodes utilisées pour ce calcul.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces derniers, pour se conformer à ces réglementations (l'article R. 1321-20 du code de la santé publique concernant le plomb et plusieurs arrêtés de 2004 et décrets de 2012 pour ce qui concerne les ascenseurs), doivent, en effet, engager des travaux couteux dont la date limite d'exécution ne pourra, pour beaucoup de propriétaires, être tenue. […]
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