Article R*1321-21 du Code de la santé publique

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Version01/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2021
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Delatte Rémi · Questions parlementaires · 18 mai 2010

Il lui rappelle que ce contrôle, régi par l'article 52 du code de la santé publique, […] ce qui paraît préjudiciable pour la libre gestion des communes ou des syndicats. […] Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine exercé par l'État est régi par les articles L. 1321-5 et R. 1321-15 à R. 1321-22 du code de la santé publique (CSP) sur la base des fréquences et types d'analyses imposés par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. […] est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R. 1321-23 du même code. […] R. 1321-19 et R. 1321-21 du CSP), […]

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M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 14 octobre 2004

Les articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique réglementent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. […] En revanche, pour ce qui concerne la surveillance de deuxième niveau, le code de la santé publique prévoit que ces laboratoires doivent être agréés par l'Etat. […] Le ministère de la santé et de la protection sociale, en application des articles R. 1321-19 et R. 1321-21 du code de la santé publique, a engagé une réforme du dispositif encadrant les conditions d'agrément de ces laboratoires et la tarification des prélèvements et analyses de l'eau potable réalisés au titre du contrôle sanitaire de l'Etat.

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M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 15 juillet 2004

Les nouvelles dispositions réglementaires issues du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à présent abrogé et codifié depuis le 21 mai 2003 au niveau du code de la santé publique, visent à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées ou utilisées dans les entreprises alimentaires. De fait, il en résulte une modification des modalités de contrôle sanitaire tant en terme de fréquence que de paramètres recherchés. […] Les articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique réglementent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206586
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

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  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Rhône-alpes·
  • Agence régionale·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Public

2Conseil d'État, 6ème chambre, 19 décembre 2018, 416801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le troisième alinéa de l'article R. 1321-21 du code de la santé publique dispose que : « Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. » L'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, […]

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  • Iso·
  • Contrôle sanitaire·
  • Norme·
  • Eaux·
  • Santé·
  • Directive·
  • Solidarité·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Journal officiel

3Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

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  • Agence régionale·
  • Lot·
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  • Santé·
  • Contrôle sanitaire·
  • Eaux·
  • Marchés publics·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Opérateur
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