Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article R1321-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette surveillance comprend notamment :
1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ;
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées, le laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21.
Commentaires • 3
Elle lui rappelle que la loi sur l'eau de décembre 2006 par son article 24 ter a ouvert à la concurrence les analyses de contrôle de la qualité de l'eau, sans que cette ouverture n'ait d'ailleurs fait l'objet du moindre débat parlementaire. Mais celle-ci n'interdit nullement la mise en place d'une organisation publique coordonnée à l'échelon national et déléguée à différents laboratoires, […] organisé à l'échelle régionale et/ou départementale par l'Agence régionale de santé, est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R.1321-23 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Il lui rappelle que ce contrôle, régi par l'article 52 du code de la santé publique, […] ce qui paraît préjudiciable pour la libre gestion des communes ou des syndicats. […] Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine exercé par l'État est régi par les articles L. 1321-5 et R. 1321-15 à R. 1321-22 du code de la santé publique (CSP) sur la base des fréquences et types d'analyses imposés par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. […] est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R. 1321-23 du même code. […] R. 1321-19 et R. 1321-21 du CSP), […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. / Cette surveillance comprend notamment : / () 3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre () ». […]
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[…] — la responsabilité de la société Dalkia est aussi engagée au titre du problème de légionelle en raison, d'une part, du défaut d'entretien des terminaux lié au non respect des consignes de la DGS n°2005-493 du 28 octobre 2005 et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 1321-23 du code de la santé publique, la carnet de suivi sanitaire de l'installation n'ayant pas été communiqué ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2010, n° 0803027
[…] à le regarder comme opérant, est voué au rejet dès lors qu'il ressort des dispositions des articles R. 1321-15, R. 1321-23 et R. 1321-56 du code de la santé publique que la personne publique gérant le service public d'alimentation en eau potable est soumis à des obligations de surveillance des réservoirs d'eau qu'elle exploite et que si le requérant soutient qu'il existerait d'ores et déjà un accès par le haut du réservoir, il ressort des pièces du dossier qu'il convient de privilégier l'accès par le bas de la parcelle pour une meilleure accessibilité des engins de travaux ou de secours et que le nombre de parcelles concernés par l'une ou l'autre des deux alternatives reste identique ; […]
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