Article R1321-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenue :
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-6.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

Commentaires4


Mme Jacqueline Dubois · Questions parlementaires · 31 décembre 2019

L'instruction du 18 octobre 2012 a défini les modalités de repérage des canalisations en PVC susceptibles de contenir du CVM résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine ainsi que les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le CVM en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé publique. […] En sa qualité de maître d'ouvrage, la personne responsable de la production et de la distribution d'eau a la connaissance du réseau de distribution de l'eau potable et doit surveiller en permanence la qualité de celle-ci, […]

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M. Jean-Vincent Placé, du group Écologiste, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 4 février 2016

interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'application de l'instruction adressée le 18 octobre 2012 aux directeurs des agences régionales de santé (ARS) et aux préfets « relative au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles […] R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique » (instruction DGS/EA4/2012/366).

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

Le droit à l'eau potable a été reconnu en droit français par l'article 1er de la loi 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA). L'article L. 210-1 du code de l'environnement stipule ainsi que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, […] lorsque la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, le gestionnaire du service public de distribution d'eau potable est tenu d'apporter des limitations à la consommation d'eau en application des articles R.1321-26 à R.132l-30 du code de la santé publique. […] Les dispositions du code de la santé publique, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2013, n° 1306334
Rejet

[…] du fait de l'éventuelle non-mise en conformité des installations de distributions de l'eau et notamment de l'obligation contractuelle de remplacement des branchements en plomb, l'usage par le préfet de ses pouvoirs, qu'il tient de l'article R. 1321-26 du code de la santé publique susvisé et pouvant aller jusqu'à la restriction de la distribution de l'eau potable ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'intention du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 1321-29 du code de la santé publique ; que dès lors la demande présentée par le SIEVE ne présente pas un caractère d'urgence ;

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2CADA, Avis du 6 avril 2017, Préfecture des Landes, n° 20170049

[…] 1) le rapport d'enquête menée par le SIBVA pour déterminer les causes des dépassements des limites de qualité en application de l'article R1321-26 du code de la santé publique ; […]

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