Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34
Elle en informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-7.
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Décisions • 9
[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la région Pays de la Loire, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R1321-15 à R1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »
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[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 27 avril 2023, le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), représenté par M e Chartrelle, demande au tribunal : […] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ;
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3. CADA, Avis du 6 mai 2021, Préfecture de la Sarthe, n° 20212093
[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la Sarthe, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »
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