Article R1321-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version12/01/2007
>
Version01/04/2010
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

Elle informe de l'application effective des mesures prises le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1CADA, Avis du 6 mai 2021, Préfecture de la région Pays de la Loire, n° 20212146

[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la région Pays de la Loire, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R1321-15 à R1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Assainissement·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Commission·
  • Information·
  • Santé·
  • Agence régionale·
  • Document

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 27 avril 2023, le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), représenté par M e Chartrelle, demande au tribunal : […] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Pesticide·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Distribution·
  • Eau potable·
  • Qualités·
  • Santé publique·
  • Police générale

3CADA, Avis du 6 mai 2021, Préfecture de la Sarthe, n° 20212093

[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la Sarthe, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Assainissement·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Information·
  • Santé·
  • Agence régionale·
  • Document·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).