Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
Elle informe de l'application effective des mesures prises le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-7.
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[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la région Pays de la Loire, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R1321-15 à R1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »
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[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 27 avril 2023, le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), représenté par M e Chartrelle, demande au tribunal : […] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ;
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3. CADA, Avis du 6 mai 2021, Préfecture de la Sarthe, n° 20212093
[…] 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; […] En l'absence de réponse du préfet de la Sarthe, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »
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