Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
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[…] La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas imposé à la commune, en application de l'article R. 1321-28 du code de la santé publique, de prendre des mesures correctives, est en outre sans incidence sur la carence de la commune à prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2023, n° 2302984
[…] Aux termes de l'article 1321-29 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-28-1, que les limites et les références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, […]
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