Article R1321-28 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
Rejet

[…] La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas imposé à la commune, en application de l'article R. 1321-28 du code de la santé publique, de prendre des mesures correctives, est en outre sans incidence sur la carence de la commune à prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. […]

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  • Communauté de communes·
  • Pesticide·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Distribution·
  • Eau potable·
  • Qualités·
  • Santé publique·
  • Police générale

2Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2023, n° 2302984
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1321-29 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-28-1, que les limites et les références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, […]

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  • Valeur·
  • Restriction·
  • Eaux·
  • Dépassement·
  • Pesticide·
  • Risques sanitaires·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Résultat·
  • Consommation
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