Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1321-2 et R. 1321-29 du code de la santé publique, L. 211-5 du code de l'environnement, L. 2212-1 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que la police spéciale de l'eau est attribuée à l'Etat et que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
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[…] du fait de l'éventuelle non-mise en conformité des installations de distributions de l'eau et notamment de l'obligation contractuelle de remplacement des branchements en plomb, l'usage par le préfet de ses pouvoirs, qu'il tient de l'article R. 1321-26 du code de la santé publique susvisé et pouvant aller jusqu'à la restriction de la distribution de l'eau potable ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'intention du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 1321-29 du code de la santé publique ; que dès lors la demande présentée par le SIEVE ne présente pas un caractère d'urgence ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2023, n° 2302984
[…] — qu'en l'espèce, l'ARS Hauts-de-France a intégré les métabolites de la chloridazone dans les contrôles sanitaires compte tenu de l'usage important de la chloridazone dans la région ; face à l'ampleur des dépassements de la valeur de 0,1 µg/l, l'ARS a a mis en place un programme de surveillance renforcée, et a proposé, à la suite de la publication de l'instruction du 24 mai 2022, une stratégie de gestion adaptée à la situation des Hauts-de-France au regard de la variabilité importante des résultats constatés et de l'application du principe de précaution, qui est conforme à l'article R. 1321-29 du code de la santé publique, lequel n'impose pas de mettre en place une restriction dès le dépassement d'une valeur limite de qualité ;
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Lors d'une présence anormale de polluants, l'article R. 1321-29 du code de la santé publique prévoit que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'ARS, peut restreindre, voire interrompre la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine ou prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
A cet égard, l'instruction N° DGS/EA/2023/160 du 20 octobre 2023 précise les modalités de gestion auprès des ARS en cas de présence de métabolites de la chloridazone et du chlorothalonil dans les eaux destinées à la consommation humaine.
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