Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
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[…] Vu, enregistré le 7 mai 2008, le nouveau mémoire de M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et faisant en outre valoir que l'article R.1321-30 du code de la santé publique a été méconnu et qu'à ce jour, aucune autre analyse n'a été affichée ;
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[…] A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas contesté que la condition d'urgence est satisfaite ; que le risque encouru était réel et caractérisait l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1321-4 et R. 1321-30 du code de la santé publique, ce qui caractérise encore l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2010, n° 1007871
[…] Il soutient également que la gravité et l'illégalité de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale résulte de ce que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'information et de garantie de soins, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1321-4 et R. 1321-30 du code de la santé publique ainsi que du guide d'investigation et d'aide à la gestion des risques liés aux légionelles, du fait d'une part de l'insuffisance des mesures mises en œuvre, notamment pour s'assurer de son état de santé, d'autre part du défaut d'information sur le risque sanitaire auquel il était exposé et sur son droit à contacter un médecin par le truchement d'un interprète le cas échéant ;
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