Article R1321-30 du Code de la santé publique

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés immédiatement par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.

Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau communique dès que possible aux consommateurs concernés :
1° Le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ;
2° Les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés ;
3° L'information selon laquelle il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2008, n° 0801414
Rejet

[…] Vu, enregistré le 7 mai 2008, le nouveau mémoire de M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et faisant en outre valoir que l'article R.1321-30 du code de la santé publique a été méconnu et qu'à ce jour, aucune autre analyse n'a été affichée ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2011, 345329, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas contesté que la condition d'urgence est satisfaite ; que le risque encouru était réel et caractérisait l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1321-4 et R. 1321-30 du code de la santé publique, ce qui caractérise encore l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2010, n° 1007871
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Il soutient également que la gravité et l'illégalité de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale résulte de ce que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'information et de garantie de soins, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1321-4 et R. 1321-30 du code de la santé publique ainsi que du guide d'investigation et d'aide à la gestion des risques liés aux légionelles, du fait d'une part de l'insuffisance des mesures mises en œuvre, notamment pour s'assurer de son état de santé, d'autre part du défaut d'information sur le risque sanitaire auquel il était exposé et sur son droit à contacter un médecin par le truchement d'un interprète le cas échéant ;

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