Article R1321-33 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 24 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 1321-31. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette seconde demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 2 avril 2024, n° 2201112
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / – être conformes aux limites de qualité, […] / 3° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau. / () La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2010, n° 0701943
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-33 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet. » ; que la composition du dossier de demande de dérogation est fixée par l'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ;

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