Article R1321-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 24 III, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 2 avril 2024, n° 2201112
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / – être conformes aux limites de qualité, […] / 3° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau. / () La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2010, n° 0701943
Annulation

[…] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 1321-31 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité définies au B du I de l'annexe 13-1. […] La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, […]

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