Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article R1321-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34
A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le communique au préfet avec ses observations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2010, n° 0701943
[…] — qu'aucun bilan de situation n'a été réalisé ; que l'arrêté méconnaît l'article R. 1321-35 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Dérogation·
- Eaux·
- Santé publique·
- Distribution·
- Commune·
- Justice administrative·
- Consommation·
- Programme d'action·
- Bilan·
- Qualités