Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Article R1321-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins strictes que les valeurs limites impératives fixées pour les eaux douces superficielles par l'arrêté mentionné au premier alinéa et elles tiennent compte des valeurs guides fixées par cet arrêté.
Commentaires • 3
R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique : lien Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique […] : lien
Lire la suite…Pour rappel, l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, fixe la limite autorisée qui est de 0.1 microgramme/L pour chaque pesticide. Le total de tous les pesticide ne doit pas dépasser 0.5 microgramme/L d'eau.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Il justifie avoir fait procéder le 15 février 2016 par le laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu accrédité COFRAC à un prélèvement de l'eau livrée et présente dans la fontaine. Le rapport d'analyse conclut : « analyse non conforme à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique» ;
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[…] - l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
[…] — l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
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