Article R1321-38 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 26 I, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé relatif aux limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :
1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins strictes que les valeurs limites impératives fixées pour les eaux douces superficielles par l'arrêté mentionné au premier alinéa et elles tiennent compte des valeurs guides fixées par cet arrêté.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires3


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique : lien Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique […] : lien

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coussyavocats.com · 2 septembre 2019

Pour rappel, l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, fixe la limite autorisée qui est de 0.1 microgramme/L pour chaque pesticide. Le total de tous les pesticide ne doit pas dépasser 0.5 microgramme/L d'eau.

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Décisions28


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 17/00457
Infirmation

[…] Il justifie avoir fait procéder le 15 février 2016 par le laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu accrédité COFRAC à un prélèvement de l'eau livrée et présente dans la fontaine. Le rapport d'analyse conclut : « analyse non conforme à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique» ;

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  • Demande d'expertise·
  • Conformité·
  • Expert·
  • Procédure civile

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 février 2016, 14NT03038, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
Rejet

[…] — l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

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  • Communauté de communes·
  • Pesticide·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Distribution·
  • Eau potable·
  • Qualités·
  • Santé publique·
  • Police générale
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