Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Article R1321-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-33 du 24 janvier 2024 - art. 1
Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 lorsque sont respectées les règles suivantes :
1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux limites de qualité ;
3° Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 243484, inédit au recueil Lebon
[…] il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas , cela ne saurait avoir pour signification, compte tenu des termes mêmes des articles 26 et 28 du décret attaqué, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles R. 1321-38, R. 1321-39 et R. 1321-42 du code de la santé publique, qu'afin de vérifier la conformité des eaux superficielles aux limites de qualité, les échantillons d'eaux soient prélevés après traitement ou après mélange ;
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