Article R1321-40 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 27 I, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 :


1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;


2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;


3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;


4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.


En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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