Article R1321-43 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, qui regroupent notamment les captages et les installations de traitement d'eau, les installations comprennent :

1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;

2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution et autorisées conformément aux articles R. 1321-7 à R. 1321-9 ;

3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :

-l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau public de distribution mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ;

-les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.

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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC00527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, […] de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. « . L'article R. 1321-55 du même code énonce que : » Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 8 décembre 2016, n° 15/10369

[…] Au fond, elle indique au visa des articles R.1321-43 et suivants du code de la santé publique et de l'article 1184 du code civil, que l'[…] a acquis des fontaines «classiques» qui ne garantissent pas l'élimination des bactéries, virus et champignons. […]

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