Article R1321-44 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 30 (Ab), Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 30 I

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2, prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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Commentaire1


Mme Brunel Chantal · Questions parlementaires · 21 mars 2006

L'individualisation des contrats de fourniture d'eau a été introduite par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et a fait l'objet du décret d'application n° 2003-408 du 28 avril 2003. Le dispositif est fondé sur le volontariat des propriétaires et plusieurs copropriétaires ou propriétaires individuels se sont déjà engagés dans cette démarche. […] La rédaction des articles R. 1321-44 à R. 1321-46 du code de la santé publique laisse ouverte les solutions permettant de respecter les normes relatives au plomb en 2013, notamment si un traitement amont ou une solution collective peut être mise au point.

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