Article R1321-45 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 30 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5 est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau que cette installation privée fournit.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Commentaire1


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 d'application de l'article 93 de la loi SRU du 13 décembre 2000. Cette disposition rend obligatoire « l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès que le propriétaire en fait la demande ». […] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 1321-45 du code de la santé publique, lorsque les limites de qualité de l'eau ne sont pas respectées aux robinets des utilisateurs, […]

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