Article R1321-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version12/01/2007
>
Version14/04/2011
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
29 textes citent l'article

Commentaires7


www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] R1321-6 et suivants du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 j, 6 juin 2017, n° 07/12820
Cour d'appel : Confirmation

[…] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non conformité des canalisations à la réglementation telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (page 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige.

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Mutuelle·
  • Corrosion·
  • Bâtiment·
  • Eaux·
  • Compagnie d'assurances·
  • In solidum·
  • Condamnation

2Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2013, n° 1306038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique : « Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Respect·
  • Spécification technique

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 mars 2019, n° 16/05680
Confirmation

[…] ni le bon de commande, ni la facture ne fournissent cette indication alors qu'il n'est procédé à aucune partition du prix entre la fourniture de l'appareil dénommé osmoseur ou conditionneur et la prestation associée visant l'entretien de l'appareil dont elle rappelle exactement qu'elle est constituée d'une obligation de vérification annuelle imposée par les articles R 1321-48 à 1321-55 du code de la santé publique, laquelle peut correspondre à la garantie visée au bon de commande dont le coût est compris dans le montant payé et que le premier juge a pu exactement qualifier de prestation accessoire au contrat principal de vente ;

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Suspension·
  • Contrat de crédit·
  • Exécution successive·
  • Prestation de services·
  • Obligation·
  • Fourniture·
  • Remboursement·
  • Bon de commande·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).