Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1321-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21
Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
Commentaires • 7
[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non conformité des canalisations à la réglementation telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (page 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige.
Lire la suite…- Assureur·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Mutuelle·
- Corrosion·
- Bâtiment·
- Eaux·
- Compagnie d'assurances·
- In solidum·
- Condamnation
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique : « Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, […]
Lire la suite…- Pouvoir adjudicateur·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Offre·
- Marchés publics·
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- Mise en concurrence·
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- Spécification technique
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 mars 2019, n° 16/05680
[…] ni le bon de commande, ni la facture ne fournissent cette indication alors qu'il n'est procédé à aucune partition du prix entre la fourniture de l'appareil dénommé osmoseur ou conditionneur et la prestation associée visant l'entretien de l'appareil dont elle rappelle exactement qu'elle est constituée d'une obligation de vérification annuelle imposée par les articles R 1321-48 à 1321-55 du code de la santé publique, laquelle peut correspondre à la garantie visée au bon de commande dont le coût est compris dans le montant payé et que le premier juge a pu exactement qualifier de prestation accessoire au contrat principal de vente ;
Lire la suite…- Finances·
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- Entretien
En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] R1321-6 et suivants du Code de la santé publique.
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