Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 2 : Matériaux en contact avec l'eau
Article R1321-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
I.-Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté.
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;
2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou de groupes de constituants dans l'eau ;
5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
6° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5°.
II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Commentaires • 7
[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non conformité des canalisations à la réglementation telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (page 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige.
Lire la suite…- Assureur·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Mutuelle·
- Corrosion·
- Bâtiment·
- Eaux·
- Compagnie d'assurances·
- In solidum·
- Condamnation
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique : « Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, […]
Lire la suite…- Pouvoir adjudicateur·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Offre·
- Marchés publics·
- Sociétés·
- Mise en concurrence·
- Respect·
- Spécification technique
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 mars 2019, n° 16/05680
[…] ni le bon de commande, ni la facture ne fournissent cette indication alors qu'il n'est procédé à aucune partition du prix entre la fourniture de l'appareil dénommé osmoseur ou conditionneur et la prestation associée visant l'entretien de l'appareil dont elle rappelle exactement qu'elle est constituée d'une obligation de vérification annuelle imposée par les articles R 1321-48 à 1321-55 du code de la santé publique, laquelle peut correspondre à la garantie visée au bon de commande dont le coût est compris dans le montant payé et que le premier juge a pu exactement qualifier de prestation accessoire au contrat principal de vente ;
Lire la suite…- Finances·
- Suspension·
- Contrat de crédit·
- Exécution successive·
- Prestation de services·
- Obligation·
- Fourniture·
- Remboursement·
- Bon de commande·
- Entretien
En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] R1321-6 et suivants du Code de la santé publique.
Lire la suite…