Article R1321-48 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté.

Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :

1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;

2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;

3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;

4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou de groupes de constituants dans l'eau ;

5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;

6° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5°.

II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :

1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;

2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.

III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.

La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
29 textes citent l'article

Commentaires7


www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] R1321-6 et suivants du Code de la santé publique.

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 j, 6 juin 2017, n° 07/12820
Cour d'appel : Confirmation

[…] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non conformité des canalisations à la réglementation telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (page 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige.

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  • Assureur·
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2Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2013, n° 1306038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique : « Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 mars 2019, n° 16/05680
Confirmation

[…] ni le bon de commande, ni la facture ne fournissent cette indication alors qu'il n'est procédé à aucune partition du prix entre la fourniture de l'appareil dénommé osmoseur ou conditionneur et la prestation associée visant l'entretien de l'appareil dont elle rappelle exactement qu'elle est constituée d'une obligation de vérification annuelle imposée par les articles R 1321-48 à 1321-55 du code de la santé publique, laquelle peut correspondre à la garantie visée au bon de commande dont le coût est compris dans le montant payé et que le premier juge a pu exactement qualifier de prestation accessoire au contrat principal de vente ;

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