Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage
Article R1321-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
2° Ils soient suffisamment efficaces.
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;
2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;
5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;
7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;
8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.
II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le ministre se prononce après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.
Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants entrant dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.
Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] un traitement UV proposée par la société Aquafontaine ne respecte pas les dispositions de la circulaire DG 5/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinés à la consommation humaine et de l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l' article R . 1321 - 50 (I et II) du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Offre·
- Eaux·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Pouvoir adjudicateur·
- Traitement·
- Technique·
- Marchés publics·
- Consommation
[…] — les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement en ce qu'un procédé comparable a pu être commercialisé sans avoir été soumis à la procédure contraignante d'agrément de l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique et sans limite sur la turbidité des eaux brutes, et en ce qu'elle est dans l'impossibilité de proposer la filière coagulation suivie d'une spirofiltration ;
Lire la suite…- Eaux·
- Traitement·
- Sécurité sanitaire·
- Marches·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Santé publique·
- Circulaire·
- Vie associative·
- Environnement
3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16NC01686, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article 32 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, codifié à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, s'applique aux décisions des 12 novembre 2002 et 15 octobre 2003 et prévoit que « L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». L'article R. 1321-50 du même code, applicable à la date des décisions des 22 février 2008 et 15 janvier 2009, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Eaux·
- Santé·
- Traitement·
- Autorisation·
- Sociétés·
- Sécurité sanitaire·
- Avis
[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…