Article R1321-54 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1303003
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme : « 1) Dans tous les secteurs : / a) Eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. / b) Eaux usées / Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Recours gracieux·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Accès·
  • Maire·
  • Assainissement·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2010, n° 0900862
Rejet

[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle est dirigée à l'encontre du préfet de la Charente et non du préfet de la région Poitou-Charentes, compétent pour représenter l'Etat en défense en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'au fond, […] dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'alimentation en eau de la source et qu'aucune desserte de l'habitation n'est possible; qu'en application de l'article R. 1321-54 du code de la santé publique, il n'est pas possible de prendre en compte dans la perte de la valeur vénale de l'immeuble la possibilité d'utiliser l'eau pour les besoins domestiques ;

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  • Propriété·
  • Valeur vénale·
  • Poitou-charentes·
  • Région·
  • Expert·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Ressource en eau·
  • État
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