Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine / Paragraphe 4 : Réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public
Article R1321-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme : « 1) Dans tous les secteurs : / a) Eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. / b) Eaux usées / Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2010, n° 0900862
[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle est dirigée à l'encontre du préfet de la Charente et non du préfet de la région Poitou-Charentes, compétent pour représenter l'Etat en défense en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'au fond, […] dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'alimentation en eau de la source et qu'aucune desserte de l'habitation n'est possible; qu'en application de l'article R. 1321-54 du code de la santé publique, il n'est pas possible de prendre en compte dans la perte de la valeur vénale de l'immeuble la possibilité d'utiliser l'eau pour les besoins domestiques ;
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