Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage
Article R1321-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme : « 1) Dans tous les secteurs : / a) Eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. / b) Eaux usées / Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2010, n° 0900862
[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle est dirigée à l'encontre du préfet de la Charente et non du préfet de la région Poitou-Charentes, compétent pour représenter l'Etat en défense en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'au fond, […] dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'alimentation en eau de la source et qu'aucune desserte de l'habitation n'est possible; qu'en application de l'article R. 1321-54 du code de la santé publique, il n'est pas possible de prendre en compte dans la perte de la valeur vénale de l'immeuble la possibilité d'utiliser l'eau pour les besoins domestiques ;
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