Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage
Article R1321-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme : « 1) Dans tous les secteurs : / a) Eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. / b) Eaux usées / Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2010, n° 0900862
[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle est dirigée à l'encontre du préfet de la Charente et non du préfet de la région Poitou-Charentes, compétent pour représenter l'Etat en défense en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'au fond, […] dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'alimentation en eau de la source et qu'aucune desserte de l'habitation n'est possible; qu'en application de l'article R. 1321-54 du code de la santé publique, il n'est pas possible de prendre en compte dans la perte de la valeur vénale de l'immeuble la possibilité d'utiliser l'eau pour les besoins domestiques ;
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