Article R1321-55 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 40 I, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-461 2003-05-21

Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui :
1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;
2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
4 textes citent l'article

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Décisions6


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 avril 2019, n° 18/01756
Confirmation

[…] L'appelant rappelle que les travaux qu'elle se doit d'effectuer sont prescrits par les articles R 1321-55 et R 1321-56 du Code de la santé publique. […]

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  • Ouvrage·
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2Tribunal de commerce de Chartres, 31 mars 2010, n° 2009J01243

[…] o Ce type d'installation, comme l'a précisé l'expert, est contraire d'une part aux dispositions de l'article 1321-55 du Code de la Santé Publique et d'autre part aux règles de l'art (DTU 60-1 additif n° 4, chapitre 3 – norme NF P 40 201).

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  • Installation·
  • Responsabilité·
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  • Expertise·
  • Retraite

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC00527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, […] de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. « . L'article R. 1321-55 du même code énonce que : » Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, […]

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