Article R1321-55 du Code de la santé publique

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Version14/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 40 I, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.

A l'issue du traitement, l'eau distribuée ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la désinfection.

Ces installations doivent, dans les conditions normales d'entretien, assurer en tout point la circulation de l'eau. Elles doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent être distinguées de celles déterminées par la présente section au moyen de signes particuliers. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, une information doit être apposée afin de signaler le danger encouru.

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définissent :

1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

2° Les règles d'hygiène particulières, applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
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Décisions6


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 avril 2019, n° 18/01756
Confirmation

[…] L'appelant rappelle que les travaux qu'elle se doit d'effectuer sont prescrits par les articles R 1321-55 et R 1321-56 du Code de la santé publique. […]

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2Tribunal de commerce de Chartres, 31 mars 2010, n° 2009J01243

[…] o Ce type d'installation, comme l'a précisé l'expert, est contraire d'une part aux dispositions de l'article 1321-55 du Code de la Santé Publique et d'autre part aux règles de l'art (DTU 60-1 additif n° 4, chapitre 3 – norme NF P 40 201).

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC00527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, […] de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. « . L'article R. 1321-55 du même code énonce que : » Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, […]

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