Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
Article R1321-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision d'acceptation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
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[…] L'appelant rappelle que les travaux qu'elle se doit d'effectuer sont prescrits par les articles R 1321-55 et R 1321-56 du Code de la santé publique. […]
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[…] à le regarder comme opérant, est voué au rejet dès lors qu'il ressort des dispositions des articles R. 1321-15, R. 1321-23 et R. 1321-56 du code de la santé publique que la personne publique gérant le service public d'alimentation en eau potable est soumis à des obligations de surveillance des réservoirs d'eau qu'elle exploite et que si le requérant soutient qu'il existerait d'ores et déjà un accès par le haut du réservoir, il ressort des pièces du dossier qu'il convient de privilégier l'accès par le bas de la parcelle pour une meilleure accessibilité des engins de travaux ou de secours et que le nombre de parcelles concernés par l'une ou l'autre des deux alternatives reste identique ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA03742, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier que l'évacuation du trop-plein éventuel et de la totalité du contenu du réservoir, lorsqu'il est procédé à sa vidange pour permettre son nettoyage et satisfaire à l'obligation fixée en ce sens à l'article R. 1321-56 du code de la santé publique, s'effectue au moyen d'une conduite débouchant, dans le sens de la pente, à l'extrémité du chemin située sur la propriété de M. et M me D…, juste en amont de celle-ci. […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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