Article R1321-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version14/04/2011
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente sous-section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-49, peuvent être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
10 textes citent l'article

Commentaires10


M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

D'autres types d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être utilisés, notamment les eaux grises des bâtiments pour différents usages comme l'évacuation des excrétas ou l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments, dans le cadre de demandes d'autorisation préfectorale, à titre dérogatoire et exceptionnel en application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique.

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M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. […]
Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, […] dans le cadre dérogatoire prévu par l'article R. 1321-57 du code de la santé publique (demande à formuler auprès de l'agence régionale de santé compétente), et pour d'autres usages non couverts par le code de la santé publique, […]

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M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 22 novembre 2011

La mise en oeuvre du système de traitement des eaux grises, eaux issues uniquement du lavage corporel, est interdite en respect de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique qui impose l'usage d'une eau potable pour l'ensemble des usages domestiques intérieurs. De ce fait, toutes les eaux non alimentaires dans un bâtiment, en dehors de l'eau de pluie, ne sont pas autorisées (article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 1321-57 du code de la santé publique).

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 avril 2021, n° 18/01197
Confirmation

[…] Vu les articles 263 et 567 du code de procédure civile, Vu l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en son III bis, Vu l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, Vu l'article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, Vu les articles 143 à 154 du code de procédure civile,

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  • Eau potable·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Réseau·
  • Compteur·
  • Abonnés·
  • Paiement·
  • Fourniture·
  • Facture·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 22 mars 2023, n° 2205648

[…] 2. En premier lieux, l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions tenant au raccordement du projet aux réseaux et aux travaux de la piscine, qui devront être réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'évacuation des eaux de cette piscine. Ces prescriptions, qui résultent d'un avis joint à l'arrêté attaqué et en constituent la motivation, sont suffisamment précises, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

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  • Règlement·
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  • Justice administrative

3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 12 décembre 2018, n° 17/00137
Infirmation partielle

[…] L'ARS a par ailleurs constaté une interconnexion entre le réseau fixe d'alimentation en eau potable et un puits situé sur la même parcelle que la maison, en contravention avec l'article R 1321-57 du code de la santé publique.

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