Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
Article R1321-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
Commentaires • 10
La mise en oeuvre du système de traitement des eaux grises, eaux issues uniquement du lavage corporel, est interdite en respect de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique qui impose l'usage d'une eau potable pour l'ensemble des usages domestiques intérieurs. De ce fait, toutes les eaux non alimentaires dans un bâtiment, en dehors de l'eau de pluie, ne sont pas autorisées (article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 1321-57 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les articles 263 et 567 du code de procédure civile, Vu l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en son III bis, Vu l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, Vu l'article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, Vu les articles 143 à 154 du code de procédure civile,
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[…] 2. En premier lieux, l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions tenant au raccordement du projet aux réseaux et aux travaux de la piscine, qui devront être réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'évacuation des eaux de cette piscine. Ces prescriptions, qui résultent d'un avis joint à l'arrêté attaqué et en constituent la motivation, sont suffisamment précises, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 12 décembre 2018, n° 17/00137
[…] L'ARS a par ailleurs constaté une interconnexion entre le réseau fixe d'alimentation en eau potable et un puits situé sur la même parcelle que la maison, en contravention avec l'article R 1321-57 du code de la santé publique.
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D'autres types d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être utilisés, notamment les eaux grises des bâtiments pour différents usages comme l'évacuation des excrétas ou l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments, dans le cadre de demandes d'autorisation préfectorale, à titre dérogatoire et exceptionnel en application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique.
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