Article R1321-57 du Code de la santé publique

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires10


M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

D'autres types d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être utilisés, notamment les eaux grises des bâtiments pour différents usages comme l'évacuation des excrétas ou l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments, dans le cadre de demandes d'autorisation préfectorale, à titre dérogatoire et exceptionnel en application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique.

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M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. […]
Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, […] dans le cadre dérogatoire prévu par l'article R. 1321-57 du code de la santé publique (demande à formuler auprès de l'agence régionale de santé compétente), et pour d'autres usages non couverts par le code de la santé publique, […]

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M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 22 novembre 2011

La mise en oeuvre du système de traitement des eaux grises, eaux issues uniquement du lavage corporel, est interdite en respect de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique qui impose l'usage d'une eau potable pour l'ensemble des usages domestiques intérieurs. De ce fait, toutes les eaux non alimentaires dans un bâtiment, en dehors de l'eau de pluie, ne sont pas autorisées (article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 1321-57 du code de la santé publique).

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 avril 2021, n° 18/01197
Confirmation

[…] Vu les articles 263 et 567 du code de procédure civile, Vu l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en son III bis, Vu l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, Vu l'article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008, Vu les articles 143 à 154 du code de procédure civile,

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  • Eau potable·
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  • Réseau·
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  • Prescription

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 22 mars 2023, n° 2205648

[…] 2. En premier lieux, l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions tenant au raccordement du projet aux réseaux et aux travaux de la piscine, qui devront être réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'évacuation des eaux de cette piscine. Ces prescriptions, qui résultent d'un avis joint à l'arrêté attaqué et en constituent la motivation, sont suffisamment précises, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 12 décembre 2018, n° 17/00137
Infirmation partielle

[…] L'ARS a par ailleurs constaté une interconnexion entre le réseau fixe d'alimentation en eau potable et un puits situé sur la même parcelle que la maison, en contravention avec l'article R 1321-57 du code de la santé publique.

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