Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène / Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
Article R1321-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Lorsque les réseaux desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-55, peuvent être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
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[…] La SARL AQUITERRAIN indique que le règlement de la Régie des eaux prévoit que les frais d'installation d'un surpresseur pour obtenir une pression de confort supérieure au 0,3 bars prévu par l'article R1321-58 du code de la santé publique, sont à la charge de l'acquéreur. […] La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. […]
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[…] L'ancien syndic verse aux débats un rapport du cabinet AG Thermie qui a mesuré la pression au 6 e étage le 24 octobre 2016 à 10 heures. Son auteur a conclu que les dispositions de l'article R. 1321-58 du code de la santé publique relatives à une pression minimale de 0,3 bar en tout point de mise à disposition n'étaient pas respectées en ce que les mesures variaient entre 0,2 et 0,4 bar, pression qui aurait été encore plus faible à une heure de pointe.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juin 2016, n° 16/53490
[…] D E P A R I S […] — assurer un débit d'eau avec une pression régulière et conforme aux dispositions de l'article R1321-58 du Code de la santé publiqueྭ;
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