Article R1321-58 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/12/2006
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation.
Lorsque les réseaux desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-55, peuvent être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 25 octobre 2022, n° 20/02874
Infirmation partielle

[…] La SARL AQUITERRAIN indique que le règlement de la Régie des eaux prévoit que les frais d'installation d'un surpresseur pour obtenir une pression de confort supérieure au 0,3 bars prévu par l'article R1321-58 du code de la santé publique, sont à la charge de l'acquéreur. […] La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 8 novembre 2018, n° 15/09272
Infirmation

[…] L'ancien syndic verse aux débats un rapport du cabinet AG Thermie qui a mesuré la pression au 6 e étage le 24 octobre 2016 à 10 heures. Son auteur a conclu que les dispositions de l'article R. 1321-58 du code de la santé publique relatives à une pression minimale de 0,3 bar en tout point de mise à disposition n'étaient pas respectées en ce que les mesures variaient entre 0,2 et 0,4 bar, pression qui aurait été encore plus faible à une heure de pointe.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juin 2016, n° 16/53490

[…] D E P A R I S […] — assurer un débit d'eau avec une pression régulière et conforme aux dispositions de l'article R1321-58 du Code de la santé publiqueྭ;

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