Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 3 : Règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine / Paragraphe 4 : Réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public
Article R1321-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-54 à R. 1321-56 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2016, n° 12/05296
[…] Le 21 avril 2011, le pôle santé environnement de la délégation territoriale de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan a effectué une visite du logement concluant dans un rapport du 16 juin 2011 à des infractions à l'article 30 du règlement sanitaire départemental et à l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ainsi qu'à l'article R. 1321-59 du code de la santé publique.
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