Article D1321-104 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-841 du 26 septembre 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 38

Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.
En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle du directeur général de l'agence régionale de santé sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur.
Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaire1


M. Thierry Braillard · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

La « dérogation » est une procédure réglementaire et administrative fixée par la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (article 9) qui permet d'encadrer les dépassements des limites de qualité de l'eau du robinet et qui incite, […] le code de la santé publique, par ses articles R. 1321-31 à R. 1321-36, […] au niveau local, les résultats d'analyses de l'eau du robinet sont affichés dans les mairies et une note d'information sur la qualité de l'eau distribuée est adressée chaque année au consommateur avec la facture d'eau en application de l'article D.1321-104 du code de la santé publique. […]

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Décisions3


1CADA, Avis du 12 juillet 2018, Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon (ARS 48), n° 20181520

[…] sanitaires et sociales, en application des articles D . 1321 -103 et D . 1321 - 104 du code de la santé publique , […] Selon les dispositions de l'article D1321 -103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321 -15 à R. 1321 […]

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2CADA, Avis du 6 avril 2017, Préfecture des Landes, n° 20170049

[…] notamment : 1) le rapport d'enquête menée par le SIBVA pour déterminer les causes des dépassements des limites de qualité en application de l'article R1321-26 du code de la santé publique ; […] 5) les mesures d'information des consommateurs prises par le syndicat intercommunal visées aux articles R1321-30 et R1321-36, ainsi que les notes de synthèse des années 2013 à 2016 du directeur général de l'ARS prévues par l'article D1321-104 du même code. […] 1) le rapport d'enquête menée par le SIBVA pour déterminer les causes des dépassements des limites de qualité en application de l'article R1321-26 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 juin 2019, n° 17/02710
Infirmation

[…] «'Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation'».

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