Article R1321-80 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret 89-369 1989-06-06 annexe 3

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Peuvent également figurer sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle, ou dans la publicité concernant cette eau, les mentions :
1° " oligominérale " ou " faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 500 mg/l ;
2° " très faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 50 mg/l ;
3° " riche en sels minéraux " ; si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), est supérieure à 1 500 mg/l ;
4° " bicarbonatée ", si la teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l (en HCO3-) ;
5° " sulfatée " si la teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l (en SO4--) ;
6° " chlorurée " si la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/l (en Cl-) ;
7° " calcique " si la teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l (en Ca++) ;
8° " magnésienne " si la teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l (en Mg+) ;
9° " fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures " si la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l (en F-) ;
10° " ferrugineuse " ou " contient du fer " si la teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l (en Fe ++) ;
11° " acidulée " si la teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l (en CO2) ;
12° " sodique " si la teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l (en Na+) ;
13° " convient pour un régime pauvre en sodium " si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l (en Na+) ;
14° " convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons si l'eau, non effervescente, répondant aux exigences de qualité fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10 a une teneur en nitrates inférieure ou égale à 15 mg/l (en NO3-) et une teneur en nitrites inférieure ou égale à 0,05 mg/l (en NO 2-) ;
15° " stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépato-biliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique ".
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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