Article R1321-84 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-369 1989-06-06 art. 13

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée.

Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées et fait l'objet d'un conditionnement à la source. Le transport de l'eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 17 août 2017

C'est surtout l'arrêté du 4 août 2017 (NOR : SSAP1716704A) modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] Modifications quant au programme de prélèvements et analyses de l'eau potable

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 15-86.766, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du code de la santé publique, 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Société concurrente commercialisant de l'eau conditionnée·
  • Commercialisation sous la dénomination "eau de source"·
  • Méconnaissance de dispositions réglementaires·
  • Tromperie sur la dénomination "eau de source"·
  • Tromperie sur la dénomination eau de source·
  • Fraudes et falsifications·
  • Préjudice réparable·
  • Préjudice indirect·
  • Préjudice direct·
  • Irrecevabilité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 04-83.839, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 213-1 du Code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du Code de la santé publique ; […]

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  • Eau de source·
  • Traitement·
  • Tromperie·
  • Charbon·
  • Pollution·
  • Décret·
  • Consommation·
  • Réquisition·
  • Mentions·
  • Appellation
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