Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées
Article R1321-85 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.
Commentaire • 1
Décisions • 5
Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux Le délit de tromperie portant sur la dénomination "eau de source" ne cause de préjudice direct qu'aux consommateurs, pour la protection desquels il est édicté.
Lire la suite…- Société concurrente commercialisant de l'eau conditionnée·
- Commercialisation sous la dénomination "eau de source"·
- Méconnaissance de dispositions réglementaires·
- Tromperie sur la dénomination "eau de source"·
- Tromperie sur la dénomination eau de source·
- Fraudes et falsifications·
- Préjudice réparable·
- Préjudice indirect·
- Préjudice direct·
- Irrecevabilité
[…] Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 213-1 du Code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du Code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Eau de source·
- Traitement·
- Tromperie·
- Charbon·
- Pollution·
- Décret·
- Consommation·
- Réquisition·
- Mentions·
- Appellation
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 17/007931
[…] La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 03 juin 2013 en retenant, en plus du motif adopté par le tribunal, que la société des eaux de Capès Dolé n'établissait pas qu'à la source et au cours de la commercialisation son eau respectait les limites ou références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques définis par arrêtés des ministres chargés de la consommation et de la santé et qu'elle ne démontrait pas que le traitement de son eau était l'un de ceux prévus par l'article R.1321-85 du code de la santé publique pour effacer les éléments de pollution exogènes afin de rendre la qualité d'eau de source à l'eau qu'elle commercialisait.
Lire la suite…- Eau de source·
- Sociétés·
- Concurrence déloyale·
- Traitement·
- Étiquetage·
- Astreinte·
- Appellation·
- Chose jugée·
- Mentions·
- Demande
"1° Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux.
Lire la suite…