Article R1321-85 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-369 1989-06-06 art. 14, Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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Commentaire1


Me Sébastien Rahon · consultation.avocat.fr · 5 mai 2017

"1° Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 15-86.766, Publié au bulletin
Cassation partielle

Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux Le délit de tromperie portant sur la dénomination "eau de source" ne cause de préjudice direct qu'aux consommateurs, pour la protection desquels il est édicté.

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  • Société concurrente commercialisant de l'eau conditionnée·
  • Commercialisation sous la dénomination "eau de source"·
  • Méconnaissance de dispositions réglementaires·
  • Tromperie sur la dénomination "eau de source"·
  • Tromperie sur la dénomination eau de source·
  • Fraudes et falsifications·
  • Préjudice réparable·
  • Préjudice indirect·
  • Préjudice direct·
  • Irrecevabilité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 04-83.839, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 213-1 du Code de la consommation, R. 1321-84 et R. 1321-85 du Code de la santé publique ; […]

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  • Eau de source·
  • Traitement·
  • Tromperie·
  • Charbon·
  • Pollution·
  • Décret·
  • Consommation·
  • Réquisition·
  • Mentions·
  • Appellation

3Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 17/007931
Infirmation partielle

[…] La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 03 juin 2013 en retenant, en plus du motif adopté par le tribunal, que la société des eaux de Capès Dolé n'établissait pas qu'à la source et au cours de la commercialisation son eau respectait les limites ou références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques définis par arrêtés des ministres chargés de la consommation et de la santé et qu'elle ne démontrait pas que le traitement de son eau était l'un de ceux prévus par l'article R.1321-85 du code de la santé publique pour effacer les éléments de pollution exogènes afin de rendre la qualité d'eau de source à l'eau qu'elle commercialisait.

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  • Eau de source·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Traitement·
  • Étiquetage·
  • Astreinte·
  • Appellation·
  • Chose jugée·
  • Mentions·
  • Demande
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