Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées
Article R1321-86 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19BX04631, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, […] Enfin, aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […] ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4. " et le règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées prévoit en son article 10 qu'en l'absence d'une distribution publique d'eau potable, […]
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